Dès la mise en place de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement en 1976, le législateur a imposé que les exploitants de telles installations analysent leurs effets sur l'environnement, l'hygiène et la salubrité publique.
Cependant, les différents évènements ou crises sanitaires survenus ces dernières années ont entraîné une demande sociale croissante de prise en compte des enjeux sanitaires.
     

Sur le plan réglementaire, cette demande s'est traduite le 20 mars 2000 par une modification du décret du 21 septembre 1977 qui a précisé le contenu attendu de l'étude d'impact d'une installation classée :

« Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. L'étude d'impact présente successivement :

a) une analyse de l'état initial du site et de son environnement...,

b) une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement..., l'hygiène, "la santé", la salubrité et la sécurité publiques,... cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets...

 

Ainsi, depuis cette évolution réglementaire, les études d'impact relatives aux installations classées doivent aborder spécifiquement les risques éventuels pour la santé humaine liés au fonctionnement des installations.

Cependant, l'objectif premier en la matière doit être la réduction des rejets à la source. En effet, l'objectif d'acceptabilité des risques pour la santé n'exonère pas pour autant l'exploitant d'une obligation de performances au moins équivalentes à celles offertes par les meilleures technologies disponibles dans des conditions économiques acceptables (MTD).