Sur le plan réglementaire, cette demande s'est traduite le
20 mars 2000 par une modification du décret du
21 septembre 1977 qui a précisé le contenu attendu de l'étude d'impact d'une installation classée :
« Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. L'étude d'impact présente successivement :
a) une analyse de l'état initial du site et de son environnement...,
b) une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement..., l'hygiène, "la santé", la salubrité et la sécurité publiques,... cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets...
|
|
Ainsi, depuis cette évolution réglementaire, les études d'impact relatives aux installations classées doivent aborder spécifiquement les risques éventuels pour la santé humaine liés au fonctionnement des installations.
Cependant, l'objectif premier en la matière doit être la réduction des rejets à la source. En effet, l'objectif d'acceptabilité des risques pour la santé n'exonère pas pour autant l'exploitant d'une obligation de performances au moins équivalentes à celles offertes par les meilleures technologies disponibles dans des conditions économiques acceptables (MTD).
|